Codede commerce. Réinitialiser. Partie législative (Articles L110-1 à L960-4) Partie réglementaire (Articles R121-1 à R976-1) Question d’un client la date de radiation sur l’extrait K-bis d’une société est-elle la date de disparition de la personne morale ? Réponse la radiation d’une société du registre du commerce et des sociétés est une opération “technique” qui n’entraîne pas, en soi, la disparition de la personne morale. Elle peut être la conséquence de cette disparition mais n’en est pas la cause. Explications on sait que les sociétés commerciales “naissent” c’est-à-dire “jouissent de la personnalité morale” à compter de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés L. 210-6 du code de commerce. Par analogie, on pourrait penser que la société “disparait” et perd sa personnalité morale à compter de sa radiation du même registre. Or, ce n’est pas le cas. A titre d’exemple, lorsqu’une société déclare une “cessation d’activité” voir notre article sur cette question ou qu’elle est faite d’office R. 123-125, le greffier peut procéder à sa radiation R. 123-130 et R. 123-136. La société peut alors demander au greffier ou au juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés de rapporter la radiation R. 123-138. C’est bien la démonstration que la radiation n’entraîne pas disparition de la personne morale. Cette interprétation a été confirmée par un arrêt de la Cour de cassation en ces termes “La radiation d'office d'une société du registre du commerce et des sociétés […] n'a pas pour effet la perte de sa personnalité morale” Cour de cassation, 20 février 2001, n° 98-16842; récemment d’une manière générale sans les termes “d’office” Cour de cassation, 24 juin 2020, n° “la radiation d'une société du registre du commerce et des sociétés n'a pas pour effet de lui faire perdre sa personnalité morale”. Ce sont donc les opérations qui sont réalisées qui lui font perdre sa personnalité à la date prévue par la loi comme celle prévue pour les liquidations amiables 1844-8 “La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci.”, les fusions ou scissions L. 236-3 “sociétés qui disparaissent […] à la date de réalisation définitive de l'opération” où les dissolutions sans liquidation dites TUP 1844-5 “il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées”. Donc, la date de radiation figurant sur l’extrait K-bis n’est pas la date de disparition de la personne morale, c’est celle prévue par la loi pour l’opération concernée cette date peut donc être antérieure ou postérieure à celle indiquée sur l’extrait K-bis. Matthieu VincentAvocat au barreau de Paris

ArticleL210-3. Les sociétés dont le siège social est situé en territoire français sont soumises à la loi française. Les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire, mais celui-ci ne leur est pas opposable par la société si son siège réel est situé en un autre lieu. Article précédent : Article L210-2 Article suivant : Article

Code de commerce article L225-197-6 Article L. 225-197-6 du Code de commerce Article précédent - Article suivant - Liste des articles Dans une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, des actions ne peuvent être attribuées dans le cadre des premier et deuxième alinéas du II de l'article L. 225-197-1 que si la société remplit au moins une des conditions suivantes au titre de l'exercice au cours duquel sont attribuées ces actions 1° La société procède, dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5, à une attribution gratuite d'actions au bénéfice de l'ensemble de ses salariés et d'au moins 90 % de l'ensemble des salariés de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 et relevant de l'article L. 210-3 ; 2° La société procède, dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186, à une attribution d'options au bénéfice de l'ensemble de ses salariés et d'au moins 90 % de l'ensemble des salariés de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 et relevant de l'article L. 210-3 ; 3° Un accord d'intéressement au sens de l'article L. 3312-2 du code du travail, un accord de participation dérogatoire au sens de l'article L. 3324-2 du même code ou un accord de participation volontaire au sens de l'article L. 3323-6 du même code est en vigueur au sein de la société et au bénéfice d'au moins 90 % de l'ensemble des salariés de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 et relevant de l'article L. 210-3 du présent code. Si, dans la société ou dans ses filiales précitées, des accords sont en vigueur ou étaient en vigueur au titre de l'exercice précédent, la première attribution autorisée par une assemblée générale postérieure à la date de publication de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail ne peut intervenir que si les sociétés concernées modifient les modalités de calcul de chacun de ces accords au moyen d'un accord ou d'un avenant ou versent un supplément d'intéressement collectif au sens de l'article L. 3314-10 du code du travail ou un supplément de réserve spéciale de participation au sens de l'article L. 3324-9 du même code. Article précédent - Article suivant - Liste des articles Ala date du 24/08/2022 Description de l'entreprise Entreprise cessée depuis le 07/12/2012 Identifiant SIREN 400 882 973 Identifiant SIRET du siège 400 882 973 00037 Dénomination J C BOUCHERIES Catégorie juridique 5499 - Société à responsabilité limitée (sans autre indication) Activité Principale Exercée (APE) 47.22Z - Commerce de détail de viandes et de produits à Le commissaire aux comptes présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président ou ses dirigeants. Les associés statuent sur ce rapport. Les conventions non approuvées, produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la société. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son dirigeant.
Codede commerce > TITRE Ier : Dispositions préliminaires. (Articles L210-1 à L210-9) Aller au contenu; Aller au menu; Aller au menu Le deuxième alinéa de l'article L210-5 du code de commerce entre en vigueur à la date de publication du décret prévu à l'avant dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 223-1 du code de commerce, et au plus tard le 31 mars 2009.
Code de commerce article L210-8 Article L. 210-8 du Code de commerce Article précédent - Article suivant - Liste des articles Les fondateurs de la société, ainsi que les premiers membres des organes de gestion, d'administration, de direction et de surveillance sont solidairement responsables du préjudice causé par le défaut d'une mention obligatoire dans les statuts ainsi que par l'omission ou l'accomplissement irrégulier d'une formalité prescrite par la loi et les règlements pour la constitution de la société. Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables en cas de modification des statuts, aux membres des organes de gestion, d'administration, de direction, de surveillance et de contrôle, en fonction lors de ladite modification. L'action se prescrit par dix ans à compter de l'accomplissement de l'une ou l'autre, selon le cas, des formalités visées au quatrième alinéa de l'article L. 210-7. Article précédent - Article suivant - Liste des articles

Larticle L210 - 1 du code de commerce précise que les SARL sont des sociétés commerciales à raison de leur forme et ce, quel que soit leur objet. [] Un litige relatif à l'exécution d'un contrat signé entre deux sociétés commerciales relève de la compétence du tribunal de commerce par application de l'article L 721-3 du code de

Actions sur le document Article L210-6 Les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La transformation régulière d'une société n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation. Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société. Dernière mise à jour 4/02/2012
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